B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
2.10. La déclaration de travaux doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie et lui être transmise au plus tard le 20e jour du mois qui suit la date du début des travaux.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.10. Pour l’approbation d’un appareil à gaz qui ne peut être approuvé par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 2.05, les frais sont de 158,47 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et de 74,56 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.
2.10. Pour l’approbation d’un appareil à gaz qui ne peut être approuvé par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 2.05, les frais sont de 156,13 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et de 73,46 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.
2.10. Pour l’approbation d’un appareil à gaz qui ne peut être approuvé par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 2.05, les frais sont de 153,96 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et de 72,44 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.
2.10. Pour l’approbation d’un appareil à gaz qui ne peut être approuvé par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 2.05, les frais sont de 152,03 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et de 71,53 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.
2.10. Pour l’approbation d’un appareil à gaz qui ne peut être approuvé par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 2.05, les frais sont de 149,55 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et de 70,36 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.
2.10. Pour l’approbation d’un appareil à gaz qui ne peut être approuvé par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 2.05, les frais sont de 148,16 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et de 69,70 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.
2.10. Pour l’approbation d’un appareil à gaz qui ne peut être approuvé par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 2.05, les frais sont de 145,33 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et de 68,37 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1; .